Code de l'éducation

Article R914-138

Article R914-138

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'admission à la retraite pour les maîtres des établissements d'enseignement privés

Résumé Les maîtres des écoles privées peuvent prendre leur retraite s'ils ont travaillé suffisamment longtemps et remplissent certaines conditions d'âge ou d'avantages de retraite.

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;

2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des critères d'éligibilité et de l'âge de départ à la retraite

Résumé des changements La nouvelle version élargit les conditions d'admissibilité en supprimant l'exigence de quinze années de service, précise les liens contractuels avec l'État via la loi 2005-5, et remplace l'âge fixe de soixante ans par l'âge prévu par cette loi.

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de l'ancienneté de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat prévue à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

1° Qu'ils aient atteint l'âge prévu à l'article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 et aient été admis à la retraite ;

2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 29 décembre 2008

Les maîtres mentionnés à l'article R. 914-97 qui ne bénéficiaient pas, au 31 août 2005, d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat et qui justifient de quinze années de services au titre des fonctions de maîtres qu'ils ont exercées dans les établissements d'enseignement privés soit liés par contrat à l'Etat, soit ayant été reconnus par celui-ci, en application de la loi n° 60-791 du 2 août 1960 relative à l'enseignement et à la formation professionnelle agricoles, bénéficient de la pension du régime additionnel de retraite à la condition :

1° Qu'ils aient atteint l'âge de soixante ans et aient été admis à la retraite ;

2° Ou qu'ils bénéficient d'un avantage temporaire de retraite servi par l'Etat.