Code de l'éducation

Article R911-93

Article R911-93

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de relèvement des sanctions disciplinaires dans l'enseignement

Résumé Le ministre de l'éducation examine les demandes de réhabilitation des enseignants sanctionnés et publie les décisions anonymement.

Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.

La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.


Historique des versions

Version 1

Le ministre chargé de l'éducation instruit l'affaire à partir du dossier d'enquête transmis par le recteur d'académie.

La décision prise par le ministre chargé de l'éducation est notifiée à l'intéressé et, si le relèvement est accordé, elle est publiée au Bulletin officiel du ministère de l'éducation nationale sous forme anonyme.

La décision qui prononce le relèvement indique seulement que le ministre chargé de l'éducation relève l'intéressé de telle peine disciplinaire prévue par l'article L. 911-5-1 et prononcée antérieurement contre lui, ainsi que des incapacités et déchéances qui avaient pu en résulter.

Le silence gardé pendant six mois par le ministre chargé de l'éducation sur une demande en relèvement vaut décision de rejet.