Code de l'éducation

Article D452-19

Article D452-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élaboration et modification du budget des instituts régionaux de formation et des établissements en gestion directe

Résumé Le responsable d'un institut régional de formation ou d'un établissement en gestion directe prépare et modifie le budget annuel avec l'aide des autres responsables et du comptable, surtout en cas d'urgence.

Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore :

1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;

2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ;

b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage du directeur de l'agence en directeur général

Résumé des changements Le texte modifie le titre du directeur de l'agence en directeur général, affectant ainsi les références dans les procédures budgétaires.

Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore :

1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;

2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur général de l'agence ;

b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur général de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur général de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur général de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

Après notification, par le directeur général de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des compétences de l’ordonnateur secondaire à l’institut régional de formation

Résumé des changements L’article élargit les fonctions de l’ordonnateur secondaire en incluant le chef de l’institut régional de formation, ce qui permet à l’institut de gérer son propre budget primitif et de prendre des décisions modificatives, tout en conservant les mêmes règles de contrôle et de transmission au directeur de l’agence.

En vigueur à partir du dimanche 28 août 2022

Le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore :

1° Le budget primitif de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;

2° Les décisions modificatives du budget de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'institut régional de formation ou de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;

b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef de l'institut régional de formation ou le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'institut régional de formation, de l'établissement ou du groupement de gestion.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le chef d'établissement désigné ordonnateur secondaire dans les conditions prévues à l'article D. 452-14 élabore :

1° Le budget primitif de l'établissement ou du groupement d'établissements, avec le concours des chefs d'établissement du groupement et de l'agent comptable de l'établissement en gestion directe ; lorsqu'un groupement de gestion a été constitué, il est établi un seul budget pour l'ensemble des établissements en gestion directe intégrés au groupement ;

2° Les décisions modificatives du budget de l'établissement ou du groupement de gestion, avec le concours des personnes citées ci-dessus, dans les conditions suivantes :

a) Les décisions modificatives qui ne remettent pas en cause l'équilibre global du budget primitif de l'établissement d'enseignement ou qui ne provoquent pas de modification du résultat prévisionnel ou de la variation prévisionnelle du fonds de roulement net global, ni virements de crédit entre chapitres de personnel et autres chapitres de fonctionnement, sont prises par le chef d'établissement d'enseignement avant la clôture de l'exercice et transmises pour information au directeur de l'agence ;

b) Les autres décisions modificatives sont prises avant la clôture de l'exercice, par le directeur de l'agence. En cas d'urgence liée à la situation locale et reconnue comme telle par le directeur de l'agence, ces décisions modificatives sont prises par le chef d'établissement et sont immédiatement exécutoires. Elles sont transmises au directeur de l'agence dans un délai maximum de quinze jours et en tout état de cause avant la clôture de l'exercice.

Après notification, par le directeur de l'agence, des crédits prévisionnels de recettes et de dépenses de l'établissement ou du groupement de gestion, l'ordonnateur secondaire a seul qualité pour engager, liquider et mandater les dépenses ainsi que pour constater les droits et liquider les recettes de l'établissement ou du groupement de gestion.