Code de l'éducation

Article R444-13

Article R444-13

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Évaluation des diplômes étrangers et dérogations par le recteur d'académie

Résumé Le recteur d'académie vérifie les diplômes des étrangers et peut les dispenser de certaines règles.

Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.


Historique des versions

Version 1

Le recteur d'académie, après consultation, s'il y a lieu, du représentant du ministre dont dépend l'enseignement dispensé, examine dans chaque cas la valeur des diplômes et titres produits par tout étranger mentionné à l'article R. 444-12 et accorde, le cas échéant, des dérogations aux exigences fixées dans les conditions définies à l'article R. 444-11.