Code de l'éducation

Article R442-18

Article R442-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations des établissements d'enseignement privés en matière de contrôle budgétaire

Résumé Les écoles privées doivent garder tous les papiers demandés et envoyer leurs comptes annuels, en détaillant l'utilisation des fonds de la taxe d'apprentissage.

Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :
1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;
2° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité de contrôle budgétaire

Résumé des changements Le texte passe du contrôle budgétaire par le trésorier-payeur général à celui par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, élargissant ainsi l’autorité de contrôle.

Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :

1° De conserver et de présenter à toute réquisition du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;

2° D'adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ lexical du contrôle

Résumé des changements Le texte remplace le terme « contrôle financier » par « contrôle budgétaire », élargissant ainsi la portée de la vérification aux aspects budgétaires plutôt qu’à la simple finance.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Pour l'exercice du contrôle budgétaire prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :

1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;

2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Pour l'exercice du contrôle financier prévu aux articles R. 442-9 à R. 442-17, les établissements sont tenus :

1° De conserver et de présenter à toute réquisition du trésorier-payeur général ou de son délégué copie de toutes les pièces justificatives énumérées aux articles R. 442-11, R. 442-12 et R. 442-14 ;

2° D'adresser au trésorier-payeur général, dans les trois mois suivant la clôture de l'exercice, les comptes de résultats de l'exercice écoulé. Si l'établissement titulaire d'un contrat a bénéficié de ressources afférentes à la taxe d'apprentissage, l'emploi de ces ressources doit être retracé en détail sous une rubrique spéciale.