Code de l'éducation

Article R442-16

Article R442-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle budgétaire des établissements d'enseignement privés

Résumé Les écoles privées sous contrat sont contrôlées financièrement par des autorités locales et des inspecteurs, selon des règles spécifiques et sont également vérifiées par l'inspection générale des finances.

Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la compétence des inspecteurs généraux du sport

Résumé des changements Le texte élargit la liste des inspecteurs généraux impliqués dans le contrôle budgétaire en ajoutant ceux du sport et en simplifiant la désignation de l'inspecteur de l'éducation nationale.

Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'éducation, du sport et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de la personne responsable du contrôle budgétaire

Résumé des changements Le responsable du contrôle budgétaire des établissements d’enseignement a été déplacé du trésorier-payeur général vers le directeur départemental, ou, le cas échéant, le directeur régional des finances publiques du département du siège.

En vigueur à partir du vendredi 30 mai 2014

Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la désignation du contrôle

Résumé des changements Le texte passe de « contrôle financier » à « contrôle budgétaire », modifiant ainsi la désignation de l’objet du contrôle sans changer les modalités d’exercice.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le contrôle budgétaire des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le contrôle financier des établissements d'enseignement placés sous le régime du contrat simple ou du contrat d'association incombe au trésorier-payeur général du département du siège de l'établissement, en liaison avec les inspecteurs généraux de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche et les services académiques. Il est exercé dans les conditions définies aux articles R. 442-17 à R. 442-21.

Les établissements mentionnés au premier alinéa sont également soumis aux vérifications de l'inspection générale des finances.