Article R442-13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Remboursement des charges sociales et fiscales dans les établissements d'enseignement privés
Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .
2 versions
2 cités