Code de l'éducation

Article R442-13

Article R442-13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des charges sociales et fiscales dans les établissements d'enseignement privés

Résumé Les établissements privés peuvent se faire rembourser certaines dépenses grâce à un document officiel qui est ensuite géré par l'administration des finances.

Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mise à jour des références légales et changement d’office de recouvrement

Résumé des changements La référence légale a été mise à jour (articles R. 914‑90 et R. 914‑91 remplaçant l’ancien décret 60‑746) et le responsable du recouvrement est passé du trésorier‑payeur général à l’administrateur général des finances publiques.

Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par aux articles R. 914-90 et R. 914-91, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par l'administrateur général des finances publiques assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Le remboursement total ou partiel des charges sociales et fiscales, prévu par l'article 5 du décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 mentionné à l'article R. 442-12, fait l'objet d'un titre de perception établi par l'ordonnateur. Ce titre de perception est recouvré par le trésorier-payeur général assignataire des dépenses et imputé au compte Dépenses des ministères annulées par suite de reversements de fonds ».