Code de l'éducation

Article R425-2

Article R425-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctions et organisation des lycées de la défense

Résumé Les lycées de la défense forment les enfants de militaires et les fonctionnaires du ministère de la défense.

Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.

Ils comprennent :

1° Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;

2° Au titre de l'aide au recrutement :

a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;

b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.

La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des missions et ajout de nouvelles formations et modalités de recrutement

Résumé des changements L’article a été étendu pour inclure un enseignement supérieur et des préparations aux concours des grandes écoles, introduit des sections de technicien supérieur pour le recrutement civil et maritime, et ajouté des dispositions sur la possibilité de suivre l’enseignement dans un lycée relevant de l’article L. 421-1 ainsi que des modalités de mise en œuvre par convention.

Les lycées de la défense dispensent un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, un enseignement supérieur préparant par la voie scolaire au diplôme national du brevet de technicien supérieur et un enseignement préparatoire aux concours des grandes écoles.

Ils comprennent :

Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement scolaire du second degré ;

Au titre de l'aide au recrutement : a) Des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des forces armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures ;

b) Des sections de technicien supérieur en vue d'un recrutement en qualité d'agent public civil du ministère de la défense ou d'une candidature dans les écoles de sous-officiers et d'officiers mariniers des forces armées. Les élèves admis dans un lycée de la défense peuvent suivre cet enseignement dans un lycée relevant de l'article L. 421-1 qui le dispense. Les deux établissements en fixent les modalités de mise en œuvre par convention.

La liste des classes est fixée par arrêté du ministre de la défense. La liste des sections de technicien supérieur est fixée par arrêté du même ministre, après avis des recteurs des académies concernées.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de classes préparatoires aux études supérieures et clarification des catégories d'enseignement

Résumé des changements La nouvelle version précise les types de classes offertes, distingue celles destinées à l’aide à la famille de celles destinées à l’aide au recrutement, et introduit la possibilité d’inclure des classes préparatoires aux études supérieures.

En vigueur à partir du mardi 2 septembre 2008

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :

1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;

2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.

Ils comprennent :

a) Au titre de l'aide à la famille, des classes de l'enseignement du second degré ; b) Au titre de l'aide au recrutement, des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées ainsi que, le cas échéant, des classes préparatoires aux études supérieures.

La liste de ces classes est fixée par arrêté du ministre de la défense.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Les lycées de la défense ont pour vocation à dispenser :

1° Un enseignement scolaire, notamment au profit des enfants de militaires, d'agents du ministère de la défense et de fonctionnaires, au titre de l'aide à la famille ;

2° Une préparation aux concours d'officiers des armées et des formations rattachées, au titre de l'aide au recrutement.

Ils comprennent des classes de l'enseignement du second degré et des classes préparatoires aux écoles de formation d'officiers des armées et des formations rattachées dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.