Code de l'éducation

Article D422-39

Article D422-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et rôle du conseil de section internationale dans les collèges et lycées

Résumé Ce texte définit comment est constitué le conseil des sections internationales dans les collèges et lycées, en incluant des représentants locaux.

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil départemental ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la portée et création d’un conseil de parcours international

Résumé des changements L’article élargit la définition des établissements concernés en incluant les classes menant au baccalauréat français international et introduit un conseil de parcours international en plus du conseil de section internationale.

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales ou une ou plusieurs classes menant au baccalauréat français international, un conseil de section internationale et de parcours international exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil départemental ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil départemental ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Dans les collèges et les lycées comportant une ou plusieurs sections internationales, un conseil de section internationale exerce les compétences consultatives prévues à l'article D. 421-137 et est composé conformément aux dispositions de l'article D. 421-139. Toutefois, la représentation des collectivités territoriales au sein de cette instance comprendra, tant pour les collèges que pour les lycées, un représentant de la commune siège ou du groupement de communes concernées siégeant au conseil d'administration et, respectivement pour les collèges et pour les lycées, le représentant du conseil général ou le représentant du conseil régional siégeant au conseil d'administration.