Code de l'éducation

Article D422-33

Article D422-33

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles de remplacement et de fonctionnement de la commission permanente

Résumé La commission permanente fonctionne comme le conseil d'administration.

Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification et élargissement de l'application des règles

Résumé des changements La nouvelle version supprime la description des missions de la commission permanente, regroupe les règles applicables en une seule phrase, élargit leur portée à l'ensemble de la commission et ajoute la règle d'ordre du jour.

Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29 en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration et les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière d'ordre du jour, de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

La commission permanente instruit les questions soumises à l'examen du conseil d'administration. Elle est saisie obligatoirement des questions qui relèvent des domaines définis à l'article D. 422-2. Elle veille à ce qu'il soit procédé à toutes consultations utiles et notamment à celle des équipes pédagogiques intéressées.

Les règles fixées à l'article D. 422-31 en matière de convocation et de quorum pour le conseil d'administration sont applicables à la commission permanente. Les règles fixées au premier alinéa de l'article D. 422-29, en ce qui concerne le remplacement des membres du conseil d'administration, sont applicables aux membres de la commission permanente.