Code de l'éducation

Article D422-32

Article D422-32

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection des membres de la commission permanente dans les collèges et lycées

Résumé La commission permanente des collèges et lycées est formée de plusieurs personnes, dont le chef d'établissement, des représentants des employés et des parents, et un représentant de la commune, tous élus de manière spécifique.

Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ;

3° Le gestionnaire de l'établissement ;

4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;

5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;

6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un cadre juridique de création

Résumé des changements Ajout d’une référence à l’article D. 422‑16‑1 précisant le cadre de création de la commission permanente.

Lorsqu'elle a été créée en application de l'article D. 422-16-1, la commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ;

3° Le gestionnaire de l'établissement ;

4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;

5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;

6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du chef de travaux par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques

Résumé des changements Dans la commission permanente, le poste de lycée a été remplacé : le chef de travaux est désormais remplacé par le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques.

En vigueur à partir du mercredi 25 mai 2016

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ;

3° Le gestionnaire de l'établissement ;

4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;

5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques dans les lycées ;

6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

La commission permanente dans les collèges et lycées comprend les membres suivants :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° L'adjoint au chef d'établissement ;

3° Le gestionnaire de l'établissement ;

4° Le conseiller principal d'éducation le plus ancien ;

5° Le directeur adjoint chargé de la section d'éducation spécialisée dans les collèges, le chef de travaux dans les lycées ;

6° Cinq représentants élus des personnels, dont quatre au titre des personnels d'enseignement, de direction, d'éducation, de surveillance ou de documentation et un au titre des personnels administratifs ou d'intendance, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ou de laboratoire ;

7° Cinq représentants des parents d'élèves et des élèves, dont quatre représentants élus des parents d'élèves et un représentant élu des élèves dans les collèges, et trois représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves dans les lycées ;

8° Un représentant de la commune siège de l'établissement.

Les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation et les représentants des parents d'élèves sont élus, au scrutin proportionnel au plus fort reste, en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service et le représentant des élèves sont élus au scrutin uninominal à un tour en leur sein par les membres du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Le représentant de la commune siège est désigné par la collectivité concernée parmi ses représentants au conseil d'administration.

Pour chaque membre élu de la commission permanente, un suppléant est élu dans les mêmes conditions.