Code de l'éducation

Article D422-16-1

Article D422-16-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et compétences de la commission permanente du conseil d'administration des établissements d'État

Résumé Après le renouvellement des membres, le conseil d'administration crée une commission et lui donne des pouvoirs, puis peut lui demander son avis sur des questions.

Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 422-16.

Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des références légales et réduction des compétences déléguées

Résumé des changements La nouvelle version supprime la référence à un article précis comme base légale, met à jour le numéro d’article référencé (de R. 421‑20 à R. 422‑16) et réduit les compétences pouvant être déléguées en retirant l’élément 12

Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9° et 10° de l'article R. 422-16.

Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 24 décembre 2020

Le conseil d'administration se prononce, lors de la première réunion qui suit le renouvellement de ses membres élus, sur la création d'une commission permanente et sur les compétences qu'il décide, en application du dernier alinéa de l'article L. 421-4, de lui déléguer parmi celles mentionnées aux 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l'article R. 421-20.

Lorsqu'elle a été créée, il peut soumettre à la commission permanente toute question sur laquelle il souhaite recueillir son avis.