Code de l'éducation

Article R421-123

Article R421-123

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le lundi 5 août 2024

Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au cours de l'exercice auquel elles se rattachent.