Article R421-122
Abrogé depuis le 2024-08-05 par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.
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