Code de l'éducation

Article R421-122

Article R421-122

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le lundi 5 août 2024

Les marchés de travaux, de fournitures et de services sont passés conformément aux dispositions du code des marchés publics applicables aux collectivités territoriales et aux établissements publics locaux. Ils sont transmis au représentant de l'Etat, dans les conditions fixées à l'article L. 421-14.