Code de l'éducation

Article R421-121

Article R421-121

L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

Abrogé le lundi 5 août 2024

L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.