Article R421-121
Abrogé depuis le 2024-08-05 par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
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Abrogé depuis le 2024-08-05 par Décret n°2024-859 du 2 août 2024 - art. 4
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.
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En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008
Abrogé le lundi 5 août 2024
L'ordonnateur de l'établissement et ses délégués ont seuls qualité pour procéder à l'engagement des dépenses de l'établissement.