Code de l'éducation

Sous-paragraphe 1 : Composition

Article R421-89

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil d'administration des lycées professionnels maritimes

Résumé Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes est composé du directeur, de représentants de la région, de la commune, d'experts et de parents et élèves.

Le conseil d'administration des lycées professionnels maritimes comprend :

1° Le chef d'établissement, président ;

2° Deux représentants de la région ou, lorsque les compétences de celle-ci en matière de construction, de reconstruction, d'aménagement, d'entretien et de fonctionnement des lycées sont exercées, en application du 1° de l'article L. 4221-1-1 du code général des collectivités territoriales, par une métropole ou, en application de l'article L. 1111-8 du même code, exercées par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant de la métropole, ou de la collectivité territoriale ou de l'établissement public délégataire, et un représentant de la région ;

3° Un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ;

4° Quatre personnalités qualifiées, dont deux désignées par le conseil régional et deux par le directeur interrégional de la mer ;

5° Huit représentants élus des personnels de l'établissement ;

6° Huit représentants des parents d'élèves et des élèves, dont six représentants élus des parents d'élèves et deux représentants élus des élèves.

Article R421-90

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Composition des personnalités qualifiées au conseil d'administration des lycées professionnels maritimes

Résumé Les représentants choisis par deux entités différentes doivent représenter des groupes distincts ou aucun pour éviter les doublons.

Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles représentent les organisations syndicales des salariés ou les organisations syndicales des employeurs, celles désignées par la région doivent représenter les organisations syndicales des employeurs ou les organisations syndicales des salariés.
Si les personnalités qualifiées désignées par le directeur interrégional de la mer ou au moins l'une d'entre elles ne représentent ni les organisations syndicales des salariés ni les organisations syndicales d'employeurs, celles désignées par la région ne peuvent représenter ni les organisations syndicales d'employeurs ni les organisations syndicales de salariés.

Article R421-91

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Composition et fonctionnement du conseil d'administration des lycées professionnels maritimes

Résumé Des responsables peuvent assister aux réunions privées du conseil d'administration des lycées maritimes, et en cas d'égalité, le président tranche.

Le directeur interrégional de la mer, l'agent comptable de l'établissement ainsi qu'un représentant du département désigné en son sein par le conseil départemental peuvent assister aux réunions du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration peut inviter aux séances du conseil, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraîtrait utile.
Les séances du conseil d'administration ne sont pas publiques.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.