Code de l'éducation

Article R421-12

Article R421-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pouvoirs du chef d'établissement en cas de difficultés graves

Résumé En cas de problème grave, le chef d'établissement peut fermer l'école et suspendre les cours.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l’autorité académique référencée

Résumé des changements La version actuelle précise que le chef d’établissement doit rendre compte au recteur d’académie, remplaçant l’expression plus générale « l’autorité académique » de la version précédente.

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte au recteur d'académie, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de niveau de gouvernance local

Résumé des changements Le texte modifie l'entité à laquelle le chef d'établissement doit rendre compte, passant du conseil général au conseil départemental.

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil départemental ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 19 mars 2008

En cas de difficultés graves dans le fonctionnement d'un établissement, le chef d'établissement peut prendre toutes dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public.

S'il y a urgence, et notamment en cas de menace ou d'action contre l'ordre dans les enceintes et locaux scolaires de l'établissement, le chef d'établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements, peut :

1° Interdire l'accès de ces enceintes ou locaux à toute personne relevant ou non de l'établissement ;

2° Suspendre des enseignements ou autres activités au sein de l'établissement.

Le chef d'établissement informe le conseil d'administration des décisions prises et en rend compte à l'autorité académique, au maire, au président du conseil général ou du conseil régional et au représentant de l'Etat dans le département.