Article R421-10-2
Le chef d'établissement informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat en matière d'éducation des faits de violence dont les élèves ou les personnels de l'établissement sont victimes, de tout fait grave impliquant une mise en danger de la sécurité ou de l'intégrité physique ou morale des élèves ou des personnels ainsi que de tout fait portant atteinte aux valeurs de la République. Cette transmission d'information s'effectue par l'intermédiaire d'un système d'information mis en œuvre par le ministre chargé de l'éducation nationale.
1 version