Code de l'éducation

Article R373-7

Article R373-7

Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le samedi 1 janvier 2022

Le chef de l'exécutif de la collectivité dispose d'un délai de quinze jours francs, après sa réception, pour présenter ses observations sur le projet d'arrêté. Passé ce délai, en cas de silence, il est réputé avoir acquiescé à la rédaction proposée. La mention du diplôme ou du titre à finalité professionnelle délivré en Polynésie française ainsi reconnu figure sur l'arrêté du ou des ministres concernés.

Cet arrêté est publié au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Polynésie française.