Article R373-5
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 3
Le haut-commissaire de la République transmet le dossier avec son avis au ministre intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet.
Dans le cas où plusieurs ministères sont intéressés, le dossier est transmis au ministre chargé de la formation professionnelle qui assure la coordination de l'instruction.
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