Code de l'éducation

Article D337-173

Créé le 2 janvier 2011 · En vigueur depuis le 2 septembre 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission en classe de troisième prépa-métiers

Résumé. Les élèves de quatrième peuvent demander à intégrer une classe de troisième prépa-métiers, avec l'accord de leurs parents et du chef d'établissement.

A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”.
La demande d'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée par l'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative.
Une commission placée sous l'autorité du recteur d'académie examine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classe de troisième “prépa-métiers”.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 2 septembre 2019

Modifié parDécret n°2019-176 du 7 mars 2019art. 1

En résumé. Le texte remplace le dispositif d'initiation aux métiers en alternance par une classe de troisième «prépa-métiers», limite l'admission aux élèves ayant terminé la quatrième, et centralise l'examen des candidatures dans une commission sous le recteur d'académie, supprimant les possibilités d'admission en cours d'année et les décisions des directeurs de centre.

A l'issue de la classe de quatrième, tout élève poursuivant sa scolarité en classe de troisième peut demander son admission en classe de troisième “prépa-métiers”. La demanded'admission dans la classe de troisième “prépa-métiers” est formulée parl'élève et ses représentants légaux. Cette demande est présentée au chef d'établissement d'origine qui émet un avis après consultation de l'équipe éducative. Une commission placée sous l'autoritédu recteur d'académieexamine les candidatures d'élèves sur la base du dossier constitué par le chef d'établissement et, le cas échéant, propose leur affectation dans une classede troisième “prépa-métiers”.

En vigueur du mercredi 1 février 2012 au dimanche 1 septembre 2019

Modifié parDécret n°2012-16 du 5 janvier 2012art. 7 (VD)

En résumé. La personne habilitée à accorder une dérogation a changé, passant d'un inspecteur d'académie à un directeur académique agissant sur délégation du recteur d'académie.

L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par ledirecteur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.

En vigueur du dimanche 2 janvier 2011 au mardi 31 janvier 2012

Créé parDécret n°2010-1780 du 31 décembre 2010art. 1

L'admission dans le dispositif d'initiation aux métiers en alternance a lieu sur demande, présentée au chef d'établissement, de l'élève et de ses représentants légaux s'il est mineur. Elle est prononcée par le directeur du centre de formation d'apprentis dans lequel est ouvert le dispositif. Elle intervient à la rentrée de l'année scolaire suivant la demande de l'élève. Elle peut intervenir en cours d'année scolaire, par dérogation accordée par l'inspecteur d'académie-directeur des services départementaux de l'éducation nationale, ou le directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, ou le directeur interrégional de la mer.