Code de l'éducation

Article D337-136

Article D337-136

Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Abrogé le samedi 1 septembre 2012

Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.