Code de l'éducation

Article D337-9

Article D337-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de passage des épreuves pour le CAP

Résumé Les élèves et apprentis doivent passer toutes les épreuves du CAP en une seule fois, sauf si le recteur donne une autorisation spéciale.

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision de l'autorité de dérogation

Résumé des changements Le texte précise désormais que la dérogation individuelle doit être accordée par le recteur d'académie, plutôt que par un recteur général.

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la définition des candidats

Résumé des changements La définition des candidats a été simplifiée, passant d’une description détaillée des parcours de formation à une mention plus générale de statut scolaire ou d'apprenti.

En vigueur à partir du mardi 1 septembre 2009

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.