Code de l'éducation

Article D337-9

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 1 janvier 2020

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage des épreuves du CAP en une session

Résumé. Les élèves et apprentis doivent passer toutes les épreuves du CAP en une seule fois, sauf autorisation spéciale.

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Le texte précise désormais que la dérogation individuelle doit être accordée par le recteur d'académie, plutôt que par un recteur général.

Les candidats sous statut scolaire ou d'apprenti sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur d'académie dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du mardi 1 septembre 2009 au mardi 31 décembre 2019

Modifié parDécret n°2009-147 du 10 février 2009art. 5

En résumé. La définition des candidats a été simplifiée, passant d’une description détaillée des parcours de formation à une mention plus générale de statut scolaire ou d'apprenti.

Les candidats sous statutscolaire ou d'apprentisont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 31 août 2009

Les candidats ayant préparé le certificat d'aptitude professionnelle par la voie scolaire ou l'apprentissage, dans un centre de formation d'apprentis ou une section d'apprentissage sont tenus, à l'issue de la formation, de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une seule session, sauf dérogation individuelle accordée par le recteur dans des conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation.