Code de l'éducation

Article D336-14

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des notes pour les candidats en situation de handicap

Résumé. Les élèves en situation de handicap peuvent garder leurs notes d'épreuves réussies pendant cinq sessions pour le bac techno.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1388 du 29 décembre 2025art. 2

En résumé. La modification précise que seul le deuxième alinéa de l'article D. 336-13 s'applique aux candidats en situation de handicap, au lieu des deuxième et troisième alinéas auparavant.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à

Les dispositions du deuxième alinéade l'article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la

En vigueur du jeudi 10 février 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-143 du 8 février 2022art. 9

En résumé. Le texte limite désormais la conservation des notes aux épreuves terminales du premier groupe, excluant les évaluations ponctuelles.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves . Ils ne subissent alors que les autres épreuves .

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au mercredi 9 février 2022

Modifié parDécret n°2021-983 du 27 juillet 2021art. 19

En résumé. Les candidats handicapés peuvent désormais conserver les notes des évaluations ponctuelles en plus des épreuves terminales, et ces notes sont prises en compte dans le calcul de la moyenne sur cinq sessions.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou ces évaluations ponctuelles.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.

En vigueur du lundi 3 juin 2019 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 29

En résumé. La nouvelle version précise que seuls les examens terminales du premier groupe sont concernés par la conservation des notes, et reformule la description du handicap pour plus de clarté.

Les candidats en situation de handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la

En vigueur du jeudi 18 juin 2009 au dimanche 2 juin 2019

Modifié parDécret n°2009-380 du 3 avril 2009art. 4

En résumé. Le texte précise que les notes conservées concernent uniquement les épreuves du premier groupe, en ajoutant la phrase « à ces épreuves ».

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à

article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'

article D. 336-13 s'appliquent aux candidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la

En vigueur du mardi 22 août 2006 au mercredi 17 juin 2009

En résumé. Les règles ont été élargies pour inclure tous les candidats handicapés définis par la loi, introduisant une limite de cinq sessions pour conserver les notes et modifiant le calcul de la moyenne, tandis que les critères précédents se limitaient à des handicaps physiques, des maladies graves ou des sportifs de haut niveau.

Les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'

article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver, sur leur demandeet pour chacune des épreuves du premier groupe,dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 336-13 s'appliquent auxcandidats mentionnés au premier alinéa du présent article.

Pour ces candidats, à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 21 août 2006

Les dispositions des articles

D. 336-12

et

D. 336-13

s'appliquent :

1° Aux candidats scolarisés handicapés physiques moteurs ou sensoriels et aux candidats atteints de maladie grave dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation ;

2° Aux candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports.