Code de l'éducation

Article D336-13

Créé le 24 mai 2006 · En vigueur depuis le 31 décembre 2025

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conservation des notes au baccalauréat technologique

Résumé. Les candidats au baccalauréat technologique peuvent garder leurs notes de 10 ou plus lors d'un échec et ne repasser que les autres épreuves, mais ils ne peuvent pas obtenir de mention.

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 31 décembre 2025

Modifié parDécret n°2025-1388 du 29 décembre 2025art. 1

En résumé. La nouvelle version supprime la restriction selon laquelle les candidats ne peuvent conserver leurs notes que s'ils se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu ces notes.

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

En vigueur du jeudi 10 février 2022 au mardi 30 décembre 2025

Modifié parDécret n°2022-143 du 8 février 2022art. 8

En résumé. La nouvelle version limite la conservation des notes aux épreuves terminales du premier groupe, excluant les évaluations ponctuelles, ce qui réduit le nombre de notes pouvant être retenues par les candidats.

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe , dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves . Ils ne subissent alors que les autres épreuves .

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au mercredi 9 février 2022

Modifié parDécret n°2021-983 du 27 juillet 2021art. 18

En résumé. L'article élargit la possibilité de conserver les notes à 10 ou plus aux évaluations ponctuelles, en plus des épreuves terminales du premier groupe, et précise que seules ces évaluations sont exemptées des nouvelles épreuves.

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe ou des évaluations ponctuelles, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves ou ces évaluations ponctuelles. Ils ne subissent alors que les autres épreuves ou évaluations ponctuelles.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves ou évaluations ponctuelles nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

En vigueur du lundi 3 juin 2019 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parDécret n°2018-614 du 16 juillet 2018art. 28

En résumé. La règle de conservation des notes après un échec est désormais limitée aux épreuves terminales du premier groupe, au lieu de s’appliquer à toutes les épreuves du premier groupe.

Les candidats au baccalauréat technologique peuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves terminales du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

En vigueur du vendredi 31 mars 2017 au dimanche 2 juin 2019

En résumé. La règle de conservation des notes après un échec a été restreinte aux candidats au baccalauréat technologique, supprimant les catégories précédemment énumérées (non scolarisés, salariés, etc.)

Les candidats au baccalauréat technologiquepeuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

Modifié parDÉCRET n°2015-270 du 11 mars 2015art. 3

En résumé. L’article étend les types de candidats autorisés à conserver leurs notes après un échec, précise qu’aucune mention ne sera donnée à ceux qui ont demandé cette conservation, et reformule légèrement le texte.

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi, les candidats de la série sciences et technologies de l'hôtellerie et de la restauration ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Parispeuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au jeudi 30 mars 2017

Modifié parDÉCRET n°2015-1351 du 26 octobre 2015art. 8

En résumé. L’article limite désormais la possibilité de conserver les notes à 10 ou plus aux candidats au baccalauréat technologique, supprimant les catégories précédemment incluses (non scolarisés, salariés, sportifs, etc.) et la règle d’interdiction de mention.

Les candidats au baccalauréat technologiquepeuvent conserver, après un échec à l'examen, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice, à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes lors d'une session est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour ces candidats à chaque session, le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

En vigueur du jeudi 18 juin 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parDécret n°2009-380 du 3 avril 2009art. 3

En résumé. Ajout d’une catégorie de candidats (école de danse de l'Opéra national de Paris) et exigence d’un échec préalable à l’examen pour pouvoir conserver les notes supérieures à 10, avec précision que ces notes concernent les épreuves du premier groupe.

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports et les candidats scolarisés à l'école de danse de l'Opéra national de Paris peuvent conserver, après un échec à l'examen sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues à ces épreuves. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session,

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

En vigueur du mardi 22 août 2006 au mercredi 17 juin 2009

En résumé. Le texte élargit la catégorie des candidats pouvant conserver leurs notes en y ajoutant les sportifs de haut niveau inscrits sur la liste du ministre.

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session,

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au lundi 21 août 2006

Les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi peuvent conserver, sur leur demande et pour chacune des épreuves du premier groupe, dans la limite des cinq sessions suivant la première session à laquelle ils se sont présentés, en tant que candidats scolarisés ou relevant des catégories énumérées au présent alinéa, le bénéfice des notes égales ou supérieures à 10 qu'ils ont obtenues. Ils ne subissent alors que les autres épreuves.

Les dispositions du premier alinéa du présent article ne s'appliquent qu'aux candidats qui se présentent dans la même série que celle où ils ont obtenu des notes dont ils demandent à conserver le bénéfice à l'exception de règles particulières définies par arrêté ministériel.

Le renoncement à un bénéfice de notes, lors d'une session, est définitif et seules les notes obtenues ultérieurement sont prises en compte pour l'attribution du diplôme.

Pour les candidats mentionnés au premier alinéa, à chaque session le calcul de la moyenne pour l'admission s'effectue sur la base des notes conservées et des notes obtenues aux épreuves nouvellement subies.

Aucune mention ne peut être attribuée aux candidats qui ont demandé à conserver le bénéfice de notes en application des dispositions du premier alinéa.