Article R335-27
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
La Commission nationale de la certification professionnelle délibère à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
La commission établit un règlement intérieur.
La Commission nationale de la certification professionnelle se réunit au moins quatre fois par an.
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