Article R335-26
Abrogé depuis le 2019-01-01 par Décret n°2018-1172 du 18 décembre 2018 - art. 2
Les membres de la Commission nationale de la certification professionnelle sont remplacés dès lors qu'ils cessent d'être investis des fonctions administratives ou électives qui ont permis leur désignation. En cas de vacance du titulaire ou du suppléant, un remplaçant est nommé par arrêté pour la durée restant à courir du mandat de la personne qu'il remplace.
1 version