Code de l'éducation

Article R335-10

Article R335-10

La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat.

L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 octobre 2017

Abrogé le vendredi 21 décembre 2018

La décision du jury est notifiée au candidat par l'organisme certificateur. Les parties de certification obtenues de manière définitive font l'objet d'attestations de compétences ou d'un livret de certification, remis au candidat.

L'organisme certificateur prend les mesures nécessaires pour être en mesure de satisfaire toute demande de duplicata des attestations ou du livret.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

La décision de validation prise par le jury est notifiée au candidat par l'autorité qui délivre la certification.