Code de l'éducation

Article D334-27

Créé le 1 juin 2012 · En vigueur depuis le 1 mars 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure en cas de fraude au baccalauréat

Résumé. En cas de fraude pendant le baccalauréat, les surveillants interviennent pour l'arrêter et dressent un procès-verbal.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre.

En cas de fraude découverte postérieurement à l'épreuve, le correcteur de l'épreuve dresse un rapport d'incident. Le recteur d'académie est saisi sans délai de ce rapport.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 mars 2026

Modifié parDécret n°2026-136 du 27 février 2026art. 1

En résumé. La nouvelle version ajoute une procédure spécifique pour les cas de fraude découverte après l'épreuve, où le correcteur doit dresser un rapport d'incident et le transmettre sans délai au recteur d'académie.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants

En cas de fraude découverte postérieurement à l'épreuve, le correcteur de l'épreuve dresse un rapport d'incident. Le recteur d'académie est saisi sans délai de ce rapport.

En vigueur du jeudi 21 mars 2024 au samedi 28 février 2026

Modifié parDécret n°2024-240 du 18 mars 2024art. 2

En résumé. Le texte précise que la fraude peut survenir lors des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, élargissant ainsi le champ d'application.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion des épreuves ou des évaluations ponctuelles du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants

En vigueur du jeudi 10 février 2022 au mercredi 20 mars 2024

Modifié parDécret n°2022-143 du 8 février 2022art. 5

En résumé. La responsabilité de prononcer l'expulsion et de saisir le recteur d'académie est désormais réservée uniquement au chef de centre, excluant le chef d'établissement pour les évaluations ponctuelles.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves oudes évaluations ponctuellesdu baccalauréat.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre .

En vigueur du jeudi 29 juillet 2021 au mercredi 9 février 2022

Modifié parDécret n°2021-983 du 27 juillet 2021art. 10

En résumé. Le texte remplace le terme « évaluations communes » par « évaluations ponctuelles » dans les dispositions relatives à l'expulsion et à la saisie des procès-verbaux.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations ponctuelles, par le chef d'établissement.

En vigueur du samedi 7 novembre 2020 au mercredi 28 juillet 2021

Modifié parDécret n°2020-1348 du 4 novembre 2020art. 1

En résumé. Le texte étend les pouvoirs du chef d’établissement aux expulsions et à la saisie du recteur d’académie lors des évaluations communes, alors qu’auparavant ces actions étaient réservées au chef de centre.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat ou, dans le cadre des évaluations communes, par le chef d'établissement.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants par le chef de centre ou, pour les évaluations communes, par le chef d'établissement.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au vendredi 6 novembre 2020

Modifié parDécret n°2019-1558 du 30 décembre 2019art. 9

En résumé. Ajout de la précision « d’académie » à la mention du recteur.

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle

Le recteur d'académie est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.

En vigueur du vendredi 1 juin 2012 au mardi 31 décembre 2019

Créé parDécret n°2012-640 du 3 mai 2012art. 2

En cas de fraude ou de tentative de fraude flagrante commise à l'occasion du baccalauréat, le surveillant responsable de la salle prend toutes mesures pour faire cesser la fraude ou la tentative de fraude, sans interrompre la participation à l'épreuve du ou des candidats. Il saisit les pièces ou matériels permettant d'établir la réalité des faits.

En cas de substitution de personne ou de troubles affectant le déroulement des épreuves, l'expulsion de la salle des examens peut être prononcée par le chef de centre des épreuves du baccalauréat.

Dans tous les cas, le surveillant responsable de la salle dresse un procès-verbal contresigné par le ou les autres surveillants et par le ou les auteurs des faits. En cas de refus de contresigner, mention est portée au procès-verbal.

Le recteur est saisi sans délai des procès-verbaux correspondants.