Code de l'éducation

Article D332-2

Article D332-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation au collège et socle commun de connaissances

Résumé Le collège aide tous les élèves à acquérir les connaissances de base dès le début de leur scolarité.

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire


Historique des versions

Version 3

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Renforcement de la qualité de la formation générale

Résumé des changements Le texte passe d’une exigence de maîtrise minimale du socle commun à une exigence de maîtrise maximale, tout en supprimant la mention des enseignements complémentaires et de leurs objectifs.

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui lui permet d'acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire

Version 2

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Ajout de la culture au socle commun

Résumé des changements Ajout de la dimension culturelle au socle commun de connaissances et compétences

En vigueur à partir du jeudi 1 septembre 2016

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.

D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le collège dispense à chaque élève, sans distinction, une formation générale qui doit lui permettre d'acquérir au moins le socle commun de connaissances et compétences, défini en application de l'article L. 122-1-1 et dont l'acquisition a commencé dès le début de l'instruction obligatoire.

D'autres enseignements sont dispensés au cours de la scolarité obligatoire et complètent le socle commun dont la maîtrise est indispensable pour la poursuite des études, l'exercice de la citoyenneté et l'insertion professionnelle future.