Code de l'éducation

Article D331-64-1

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Créé le 22 février 2018 · En vigueur depuis le 10 février 2024

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Avis du chef d'établissement sur l'orientation post-bac

Résumé. En terminale, le chef d'établissement donne un avis sur les choix d'études supérieures des élèves, en tenant compte de leurs compétences et de leurs projets.

En classe terminale des lycées, dans le cadre du dispositif d'information et d'orientation mentionné au deuxième alinéa du I de l'article L. 612-3 (Accès et accompagnement dans les études supérieures) qui s'inscrit dans un processus continu de dialogue entre l'élève, ses représentants légaux si l'élève est mineur et l'équipe pédagogique, le chef d'établissement émet, après que le conseil de classe s'est prononcé, un avis sur chacun des vœux de poursuite d'études de l'élève dans l'enseignement supérieur.

Pour l'élève de terminale professionnelle qui formule un vœu de poursuite d'études en section de techniciens supérieurs ou en section de techniciens supérieurs agricoles, l'avis du chef d'établissement tient notamment compte des caractéristiques de la formation demandée et de sa cohérence avec le projet de l'élève ainsi que de la capacité de l'élève à réussir dans cette formation au regard de ses compétences acquises.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 10 février 2024

Modifié parDécret n°2024-93 du 8 février 2024art. 1

En résumé. Un nouveau paragraphe a été ajouté précisant que le chef d’établissement doit tenir compte des caractéristiques de la formation, de sa cohérence avec le projet de l’élève et des compétences acquises lorsqu’il émet son avis pour un élève en terminale professionnelle souhaitant poursuivre en techniciens supérieurs ou techniciens supérieurs agricoles.

En vigueur du dimanche 11 mars 2018 au vendredi 9 février 2024

Modifié parDécret n°2018-172 du 9 mars 2018art. 6

En résumé. Ajout d’une référence à la partie « I » dans la citation de l’article L. 612‑3, sans autre modification substantielle.

En vigueur du jeudi 22 février 2018 au samedi 10 mars 2018

Créé parDécret n°2018-120 du 20 février 2018art. 2