Code de l'éducation

Article D314-5

Article D314-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de l'équipe pédagogique et information des autorités

Résumé Le chef d'établissement privé doit consulter ses profs avant de faire des choses nouvelles et en parler à la mairie quand il demande l'approbation.

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l’enseignement privé et révision des procédures de consultation

Résumé des changements L’article passe de l’enseignement public à l’enseignement privé sous contrat, remplaçant l’obligation d’obtenir l’avis du conseil d’administration et de la collectivité territoriale par la consultation de l’équipe pédagogique par le chef d’établissement et l’information de la collectivité après approbation par le directeur académique.

Pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 314-1, L. 314-2, D. 314-1, D. 314-2, D. 314-3 et D. 314-4 dans les établissements d'enseignement privés sous contrat, le chef de l'établissement consulte l'équipe pédagogique. Il la consulte également sur la décision de reconduire l'expérimentation. Lorsque le projet d'expérimentation est transmis pour approbation au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, il en informe la collectivité territoriale concernée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Un établissement d'enseignement public secondaire existant ne peut devenir établissement expérimental de plein exercice que sur avis favorable de son conseil d'administration et, s'il s'agit d'un établissement public local d'enseignement ou d'un établissement régional du premier degré, de la collectivité territoriale intéressée.

La transformation d'un établissement d'enseignement préscolaire et élémentaire en établissement expérimental de plein exercice est subordonnée à l'avis favorable de la collectivité territoriale intéressée et du conseil d'école.