Code de l'éducation

Article D313-20

Article D313-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle et pouvoirs du directeur général de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions

Résumé Le directeur général de l'ONIEP dirige l'établissement et s'occupe de tout ce qui concerne le budget, le personnel et les contrats.

Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.


Historique des versions

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du titre du directeur

Résumé des changements Le titre du directeur a été précisé en ajoutant le qualificatif « général »

Le directeur général assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d'une compétence de nomination d'ordonnateurs secondaires

Résumé des changements Suppression de la possibilité pour le directeur de nommer des ordonnateurs secondaires et de fixer leurs attributions.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression des restrictions de modification budgétaire

Résumé des changements La version actuelle supprime la clause qui imposait l’accord préalable du corps de contrôle général économique et financier ainsi que la ratification du conseil d’administration pour toute modification budgétaire, éliminant ainsi les restrictions sur les dépenses, effectifs, recettes et transferts de crédits.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

6° Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ;

7° Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des responsabilités du directeur

Résumé des changements Le texte élargit considérablement les fonctions du directeur, ajoutant la gestion de la politique, du budget, du personnel, des conventions et des délégations de signature, tout en précisant les conditions de modification budgétaire.

En vigueur à partir du mercredi 16 novembre 2011

Le directeur assure la direction de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions. A ce titre :

1° Il conduit la politique générale de l'établissement dans le cadre des orientations définies par le conseil d'administration ;

2° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3° Il prépare et exécute le budget ;

4° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

5° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ; Il gère le personnel, nomme aux emplois pour lesquels aucune autre autorité n'a pouvoir de nomination et recrute les personnels contractuels. Il a autorité sur l'ensemble du personnel de l'établissement ; Il conclut les conventions et marchés, sous réserve des dispositions de l'article D. 313-16.

Il peut nommer des ordonnateurs secondaires et fixer leurs attributions.

Il peut déléguer sa signature à des agents de catégorie A de l'office, à l'exception de l'agent comptable.

Sous réserve de l'accord du membre du corps du contrôle général économique et financier et d'une ratification par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance, il peut prendre les décisions de modification du budget qui ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni accroissement des effectifs, ni diminution du montant total des recettes, ni virement de crédits entre la section de fonctionnement et la section des opérations en capital ou entre les chapitres des dépenses de personnels et les chapitres des dépenses de matériel.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Le directeur de l'Office national d'information sur les enseignements et les professions représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement.

Il prend les décisions mentionnées au dernier alinéa de l'article D. 313-17.