Code de l'éducation

Article D312-20

Article D312-20

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance des attestations et certifications en langues vivantes étrangères

Résumé Le chef d'académie donne les diplômes pour les langues étrangères.

Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’attestations aux documents délivrés

Résumé des changements Ajout du terme « attestations » pour inclure également les attestations, en plus des certifications, délivrées par le recteur d’académie.

Les attestations et certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.

Version 2

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Précision de l'autorité délivrante

Résumé des changements Le texte précise désormais que les certifications sont délivrées par le recteur d'académie plutôt que par une autorité académique générique.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par le recteur d'académie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les certifications attestant des connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères sont délivrées par l'autorité académique.