Code de l'éducation

Article D312-18

Article D312-18

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attestations et certifications en langues vivantes étrangères

Résumé Les élèves obtiennent des diplômes pour les langues qu'ils apprennent à l'école.

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d'attestations de langues vivantes

Résumé des changements Ajout d'attestations de langues vivantes en plus des certifications spécifiques.

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet d'attestations de langues vivantes, et de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

Les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères au cours de la scolarité font l'objet de certifications spécifiques, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'éducation.