Article D239-4
Abrogé depuis le 2013-05-25 par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 5 (V)
Les représentants de l'Etat siègent pour la durée des fonctions qui leur confèrent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés.
Les représentants des collectivités territoriales siègent pour la durée du mandat au titre duquel ils ont été désignés.
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