Article R234-33-2
Abrogé depuis le 2022-01-01 par Décret n°2021-1907 du 30 décembre 2021 - art. 10
Le conseil de l'éducation nationale, selon que les questions soumises à délibération sont de la compétence de l'Etat ou du Département de Mayotte, est présidé par le préfet de Mayotte ou par le président du conseil départemental.
Les présidents du conseil de l'éducation nationale sont suppléés dans les conditions ci-après :
1° En cas d'empêchement du préfet de Mayotte, le conseil est présidé par le recteur de l'académie. Lorsque les questions examinées concernent l'enseignement agricole, le préfet est suppléé par le directeur de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
2° En cas d'empêchement du président du conseil départemental, le conseil de l'éducation nationale est présidé par un conseiller général délégué à cet effet par le président du conseil départemental.
Les suppléants des présidents ont la qualité de vice-président. Les présidents et les vice-présidents sont membres de droit du conseil. Ils ne participent pas aux votes.
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