Code de l'éducation

Article R234-5

Article R234-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et remplacement des mandats au Conseil académique de l'éducation nationale

Résumé Les membres du conseil académique de l'éducation nationale restent en poste pendant trois ans et sont remplacés rapidement s'ils partent avant la fin de leur mandat.

La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3.


Historique des versions

Version 1

La durée des mandats des membres du conseil académique de l'éducation nationale est de trois ans. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé perd sa qualité de membre du conseil académique de l'éducation nationale.

En cas de décès, de vacance ou d'empêchement définitif, il est procédé, dans le délai de trois mois et pour la durée du mandat en cours, au remplacement des membres dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article R. 234-3.