Code de l'éducation

Article R232-35-1

Article R232-35-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche informe les parties d'une demande d'appel disciplinaire et leur donne un délai pour préparer leurs arguments, tout en permettant la représentation par un avocat et l'échange de documents par lettre recommandée ou électroniquement.

La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.

Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.


Historique des versions

Version 1

La requête d'appel par laquelle le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire est saisi est communiquée par le greffe aux parties à l'affaire jugée en première instance, par tout moyen conférant date certaine.

Cette communication précise le délai accordé aux parties pour produire leurs mémoires.

La requête d'appel doit contenir l'exposé des faits et des moyens.

Les parties sont averties qu'elles ont la faculté de se faire représenter ou assister par un ou plusieurs conseils de leur choix. Les parties qui ont fait le choix d'être représentées ou assistées en informent le greffe par écrit. Lorsqu'une partie est représentée par un avocat, les actes de procédure, à l'exception de la convocation à l'audience et de la notification de la décision, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce dernier.

Les mémoires de chaque partie et les pièces qui y sont jointes sont communiqués par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie électronique au moyen d'une application informatique sécurisée à l'autre partie. Lorsque le volume, le nombre ou les caractéristiques des pièces produites y font obstacle, les parties en sont informées et peuvent les consulter au greffe de la juridiction.

Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.