Code de l'éducation

Article R232-34

Article R232-34

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure disciplinaire et demande de sursis à exécution

Résumé Pour suspendre une sanction disciplinaire, il faut faire une demande spéciale avec l'appel, en expliquant les raisons. Le conseil examine cette demande et peut la décider rapidement, avec la possibilité de fixer des délais pour les réponses des parties impliquées. Si les raisons sont sérieuses, la suspension peut être accordée. Le conseil peut annuler la suspension à tout moment, et la décision devient effective à partir de sa notification.

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'exposé des faits et changement de destination du greffe

Résumé des changements Le texte exige désormais que la requête de sursis contienne un exposé des faits et moyens, et elle est transmise au greffe plutôt qu'au secrétariat.

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. La demande de sursis à exécution doit contenir l'exposé des faits et moyens. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au greffe du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la composition de la formation restreinte et de l'affectation de l'instruction

Résumé des changements La nouvelle version simplifie la procédure en supprimant les distinctions entre enseignants et usagers et en ne demandant plus que deux conseillers titulaires de rang égal ou supérieur pour examiner la demande de sursis.

En vigueur à partir du dimanche 28 juin 2020

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier, d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte , celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée . Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

La demande de sursis à exécution est, à peine d'irrecevabilité, présentée par requête distincte jointe à l'appel. Elle est immédiatement transmise par la section disciplinaire au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut se prononcer sur cette demande en formation restreinte comprenant, outre le président, deux conseillers titulaires désignés par ce dernier. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un enseignant-chercheur ou d'un enseignant, ne siègent que des conseillers d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée. Lorsqu'elle statue à l'égard d'un usager, elle comprend un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 1° et au 2° de l'article R. 232-23 et un conseiller désigné parmi ceux mentionnés au 3° du même article.

Le président confie l'instruction de la demande de sursis à exécution à un membre de la formation restreinte appartenant à l'une des catégories mentionnées au 1° et au 2° de l'article R. 232-23, celui-ci devant être d'un rang égal ou supérieur à celui de la personne déférée lorsque celle-ci est un enseignant-chercheur ou un enseignant. Il instruit l'affaire et peut fixer le délai accordé aux parties intéressées pour déposer leurs observations. En cas de non-respect de ce délai, il est passé outre sans mise en demeure.

Le sursis peut être prononcé si les moyens présentés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation ou la réformation de la décision attaquée.

A tout moment, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire peut mettre fin au sursis.

Les décisions accordant le sursis à exécution ou y mettant fin prennent effet à compter de leur notification au demandeur.