Code de l'éducation

Article D232-16

Article D232-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fonctionnement du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche

Résumé Le Conseil se réunit plusieurs fois par an, avec un ministre à sa tête. Une réunion parle du budget. Si moins de la moitié des membres sont présents, une nouvelle réunion peut être organisée rapidement sans ce minimum.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des règles de présidence, quorum et convocation du conseil national

Résumé des changements Le texte simplifie la structure du conseil, élargit le rôle du ministre de la recherche, modifie les règles de quorum pour la commission permanente et introduit la possibilité de reconvoquer le conseil ou la commission sans quorum si le premier n'est pas atteint, remplaçant l'ancienne règle de consultation.

Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, sa commission permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de la recherche ou leur représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national et la commission permanente siègent valablement lorsque la moitié de leurs membres sont présents ou représentés.

Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil national ou la commission permanente peut être à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de huit jours. Le conseil national ou sa commission permanente délibère alors sans condition de quorum.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le conseil national, sa section permanente, sa commission scientifique permanente et les commissions qu'il constitue éventuellement en son sein sont présidés par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou son représentant.

Le conseil national est convoqué en session au moins trois fois par an. L'une de ces sessions est consacrée au débat budgétaire.

Le conseil national siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

La section permanente siège valablement lorsque la moitié de ses membres sont présents.

Sauf décision contraire du ministre chargé de l'enseignement supérieur, en cas d'impossibilité pour le conseil de se prononcer valablement faute de quorum, le conseil est réputé avoir été consulté.