Code de l'éducation

Article R222-19-1

Article R222-19-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôles et adjoints du recteur d'académie

Résumé Le recteur d'académie a des adjoints qui l'aident dans son travail.

Le recteur d'académie a pour adjoints :

1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale.

Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du statut des adjoints pour les académies d’outre‑mer

Résumé des changements La nouvelle version supprime la catégorie dédiée aux académies d’outre‑mer, retirant ainsi leurs adjoints spécifiques et la possibilité de déléguer leur signature.

Le recteur d'académie a pour adjoints :

1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale .

Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Le recteur d'académie a pour adjoints :

1° Pour les académies autres que celles de Paris et d'outre-mer, le secrétaire général d'académie et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

2° Pour l'académie de Paris, le directeur de l'académie de Paris, le secrétaire général d'académie pour l'enseignement scolaire prévu à l'article R. 222-21 et les directeurs académiques des services de l'éducation nationale ;

3° Pour les académies d'outre-mer, le secrétaire général d'académie ainsi que le directeur académique adjoint des services de l'éducation nationale, auquel il peut déléguer sa signature dans les domaines relatifs à l'enseignement scolaire.

Le recteur d'académie et ses adjoints constituent le comité de direction de l'académie.