Code de l'éducation

Article R*222-13

Article R*222-13

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction.


Historique des versions

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 5 octobre 2018

Abrogé le jeudi 21 novembre 2019

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 40 % de l'effectif des emplois correspondants, les personnes qui ne détiennent pas cette habilitation peuvent être nommées recteur après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer cette fonction.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :

1° Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;

2° Des personnes justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans les domaines de l'éducation, de l'enseignement, de la formation ou de la recherche. Lorsqu'elles ne sont pas titulaires du doctorat, la nomination de ces personnes intervient après avis d'une commission chargée d'apprécier l'aptitude des intéressés à exercer les fonctions de recteur.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 31 juillet 2010

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 20 % de l'effectif des emplois correspondants, peuvent être nommées recteurs :

Des personnes ayant exercé les fonctions de secrétaire général de ministère ou de directeur d'administration centrale pendant au moins trois ans ;

2° Des personnes titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de l'enseignement, de la formation ou de la recherche.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Nul ne peut être nommé recteur s'il n'est habilité à diriger des recherches.

Toutefois, dans la limite de 10 % de l'effectif budgétaire des emplois, peuvent être nommées recteurs des personnalités qualifiées en matière d'enseignement ou de recherche, titulaires du doctorat et justifiant d'une expérience professionnelle de dix ans au moins dans le domaine de la formation.