Code de l'éducation

Article R222-9

Article R222-9

Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Dans les régions académiques d'outre-mer, le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Le siège du rectorat et de la chancellerie est fixé :

1° A Saint-Denis-de-la-Réunion pour l'académie de La Réunion ;

2° A Fort-de-France pour l'académie de la Martinique ;

3° A Pointe-à-Pitre pour l'académie de la Guadeloupe ;

4° A Cayenne pour l'académie de la Guyane.