Code de l'éducation

Article R222-3-2

Article R222-3-2

Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :

1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;

2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;

3° Enseignement supérieur et recherche ;

4° Lutte contre le décrochage scolaire ;

5° Service public du numérique éducatif ;

6° Utilisation des fonds européens ;

7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Abrogé le mercredi 1 janvier 2020

Le recteur de région académique, après avoir recueilli l'avis du comité régional académique, fixe les orientations stratégiques des politiques de la région académique requérant une coordination avec la région ou le préfet de région dans les domaines suivants :

1° Définition du schéma prévisionnel des formations des établissements publics d'enseignement du second degré ;

2° Formation professionnelle, apprentissage et orientation tout au long de la vie professionnelle ;

3° Enseignement supérieur et recherche ;

4° Lutte contre le décrochage scolaire ;

5° Service public du numérique éducatif ;

6° Utilisation des fonds européens ;

7° Contrats prévus par le chapitre III de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification.

Après avis du comité régional académique, le recteur de région académique exerce les attributions dévolues aux autorités académiques par le II de l'article L. 214-13.