Article R213-14
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
Les frais de transport mentionnés à l'article R. 213-13 sont remboursés directement aux familles ou aux intéressés s'ils sont majeurs ou, le cas échéant, à l'organisme qui en a fait l'avance.
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