Code de l'éducation

Article R213-5

Article R213-5

Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Les conventions conclues par le département ou l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains fixent les droits et obligations des parties pour le cas où l'organisation du service serait confiée, en cours d'exécution, à un autre organisateur en application du premier alinéa de l'article L. 213-12.