Code de l'éducation

Article R213-12

Article R213-12

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

Abrogé le dimanche 1 janvier 2017

Si les parties peuvent être conciliées, le conseiller désigné en informe le préfet.

A défaut d'accord, et au plus tard dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la transmission du dossier, le conseiller adresse au préfet ses propositions accompagnées des observations des parties. Le préfet fixe alors, par arrêté, les conditions de financement des services de transports scolaires concernés.