Article R213-10
Abrogé depuis le 2017-01-01 par Décret n°2016-1550 du 17 novembre 2016 - art. 4
L'arbitrage du préfet de département prévu au cinquième alinéa de l'article L. 213-11 intervient à la demande du président de l'organe exécutif de l'autorité compétente pour l'organisation des transports urbains ou du président du conseil départemental.
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