Code de l'éducation

Article R131-19

Article R131-19

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pénales pour manquement à l'obligation d'assiduité scolaire

Résumé Si les parents ne font pas venir leur enfant à l'école malgré les avertissements, ils risquent une amende, tout comme ceux qui les aident à ne pas respecter cette règle.

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

" Section IV

" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.

" Art. R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines ".


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'autorité d'avertissement

Résumé des changements La version actuelle remplace l'inspecteur d'académie par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie pour délivrer l'avertissement, élargissant ainsi l'autorité responsable de l'infraction.

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

" Section IV

" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.

" Art. R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines ".

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la responsabilité pénale des personnes morales

Résumé des changements La version actuelle supprime les dispositions qui autorisaient la responsabilité pénale des personnes morales pour l’infraction d’assiduité scolaire.

En vigueur à partir du lundi 21 juin 2010

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

" Section IV

" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.

" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

"

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’obligation et ajustement de la sanction

Résumé des changements Le texte précise désormais que l’obligation d’assiduité scolaire est obligatoire et modifie la formulation de la sanction en passant du singulier au pluriel, ce qui clarifie la référence aux contraventions de quatrième classe.

En vigueur à partir du mercredi 24 mai 2006

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

" Section IV

" Du manquement à l'obligation d'assiduité scolaire.

" Art.R. 624-7.-Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du samedi 17 juillet 2004

L'infraction prévue dans la section IV du chapitre IV du titre II du livre VI de la deuxième partie (Décrets en Conseil d'Etat) du code pénal est passible des sanctions définies dans cette même section, ci-après reproduite :

" Section IV

" Du manquement à l'assiduité scolaire

" Art. R. 624-7. - Le fait, pour l'un ou l'autre parent d'un enfant soumis à l'obligation scolaire ou pour toute personne exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, après avertissement donné par l'inspecteur d'académie et mise en oeuvre des procédures définies à l'article R. 131-7 du code de l'éducation, de ne pas imposer à l'enfant l'obligation d'assiduité scolaire sans faire connaître de motif légitime ou d'excuse valable ou en donnant des motifs d'absence inexacts est puni de l'amende prévue pour la contravention de la quatrième classe.

" Le fait de faciliter, par aide ou assistance, la commission de la contravention prévue au présent article est puni des mêmes peines.

" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article.

" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-41. "